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Création d’un poste de Vice-Président : Le professeur des Universités, Juste Codjo relève la fragilité de l’argumentaire de Dorothé Sossa

Date:

Juste Codjo, Professeur des Universités, USA

Après la révision de la constitution intervenue tard dans la soirée de ce jeudi 31 octobre à l’issue d’un scrutin public à la tribune de l’hémicycle par les députés de la 8ième législature, le Professeur des Universités aux USA, Juste Codjo s’est intéressé à la création d’un poste de Vice-Président, faisant désormais partie de la constitution révisée. Selon lui, l’argumentaire brandie n’est ni solide, ni logique. Pour preuve :

 

Dans un récent entretien télévisé, le Professeur Dorothé Sossa, dont j’ai été un étudiant en 2e année de droit en 1997-98, a expliqué les tenants et les aboutissants du choix de la création d’un poste de Vice-Président de la République (VPR) au Bénin. Il ressort de ses explications que cette option serait la meilleure formule en vue de ne pas «fausser l’idée d’élections générales» s’il advenait une vacance du poste de Président de la République (PR). Le Professeur Sossa, qui vient de présider les travaux qui ont abouti à des propositions de modification de la constitution de 1990, dit préférer cette formule à deux autres, notamment celles de confier ladite responsabilité au Président de l’Assemblée Nationale (PAN) ou au Président de la Cour Constitutionnelle en cas de vacance du pouvoir exécutif. Il estime que le PAN, étant déjà détenteur d’un mandat électif, ne peut assumer les fonctions de PR jusqu’à l’expiration du mandat présidentiel en cours. Quant au président de la Cour Constitutionnelle, ajoute le professeur SOSSA, il n’est pas un élu du peuple et ne peut donc assumer les fonctions de PR.

Paradoxalement, le tableau récapitulatif des dispositions constitutionnelles nouvellement adoptées par le parlement béninois (le texte de loi n’est toujours pas disponible à ce jour) révèle qu’en cas de vacances simultanées des postes de PR et de VPR, «Les fonctions de président de la République sont exercées par le président de l’Assemblée nationale et celle-ci élit un nouveau président» (article 50 nouveau). Mieux, suivant ces nouvelles dispositions, «Au cas où le Président de la République en exercice [c’est-à-dire l’actuel PR] décède, démissionne ou est définitivement empêché après l’adoption de la présente loi, le président de l’Assemblée Nationale exerce les fonctions de président de la République pour le reste du mandat en cours» (article 157 nouveau).

En un mot, suivant les nouvelles dispositions constitutionnelles, le président de l’Assemblée Nationale ne peut pas assumer les fonctions de président de la République en cas de vacance du poste de PR mais il peut le faire en cas de vacances simultanées des postes de PR et de VPR. Aussi, il peut assumer une telle responsabilité en cas de vacance du poste de PR avant 2021 mais il ne peut le faire après 2021.

Ainsi qu’on peut le voir, les nouveaux articles 50 et 157 remettent en cause la logique de l’argumentaire du Professeur Sossa. En effet, si l’argument de la détention d’un autre mandat électif exclut le président de l’Assemblée Nationale de la responsabilité de finir le mandat présidentiel en cas de vacance du PR, le même argument devrait aussi l’exclure de cette même responsabilité en cas de vacances simultanées du PR et du VPR. Et s’il peut le faire avant 2021, il devrait pouvoir le faire aussi après 2021 car les principes et leurs logiques valent pour tous les temps et pour les mêmes contextes.

Au regard de cette fragilité de l’argumentaire de mon doyen Dorothé Sossa, il ne me paraît pas nécessaire de fonder la création d’un poste de VPR sur la nécessité de régler les questions de vacance de pouvoir dans le contexte des élections générales. De nouveaux arguments, plus solides et logiques cette fois, s’imposent.

Juste Codjo
Professeur des Universités, USA

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